Libreville le 10 août 2026.
Au Gabon, l’affaire opposant le citoyen Fabien NGONDA à la SCI Résidences Pour Tous, représentée par Olivier NDI, ne relève plus du simple litige domanial,elle expose la mécanique d’une criminalité administrative de haut vol, orchestrée à l’intersection du faux en écriture publique et de l’abus d’autorité administrative.![]()
Le faux intellectuel et le « titre volant
Le cœur de ce hold-up repose sur une fraude matérielle et géographique flagrante. l’usage du Titre Foncier n° 19 849, juridiquement rattaché à Malibé 1 mais « parachuté » arbitrairement sur la parcelle occupée paisiblement et de manière ininterrompue depuis 1981 par Monsieur NGONDA au Premier Campement (35 418 m², section YV7, parcelle 0).
Cette manœuvre s’est appuyée sur des actes frelatés.
L’usage frauduleux d’un avis d’affichage revêtu du cachet dérobé à M. Jean Baptiste NGUIANGBOUA,
l’inexistence de quittance de versement au Trésor Public (41 980 950 FCFA) ;
le morcellement clandestin de la parcelle pour générer 194 millions FCFA de ventes illégales auprès de tiers acquéreurs, notamment l’Église Céleste, M. Aubame Ollomo (SCI Développement) et Monsieur Cevdet Aribal (TF n° 20 399).
*La responsabilité de la filière ANUTTC et l’obstruction judiciaire*
L’instruction met en lumière la complicité active d’agents clés de l’Agence Nationale de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC) :
M. EBOZO (Directeur de l’Urbanisme), auteur d’injonctions pressantes pour spolier l’occupant légitime ;
M. MIKOLO (Chef du service Topographique), impliqué dans des voies de fait et l’intrusion par effraction sur le terrain ;
M. Ralph Gabin MASSIMA MANGONDA (Directeur du Cadastre), auteur d’un second avis d’affichage biaisé et du blocage physique des oppositions légales au guichet.
Saisie en appel, la Première Chambre Civile de Référé de Libreville a ordonné par arrêt du 11 mars 2026 une expertise cadastrale contradictoire confiée à l’ANUTTC.
En refusant de déposer ce rapport dans le délai imparti, l’administration se rend coupable d’une obstruction caractérisée visant à dissimuler la distinction topographique irréfutable entre Malibé 1 et le Premier Campement.
*L’imposante sanction du Juge : L’Article 77 de l’Ordonnance N° 0006/PR/2026*
Face à la maxime universelle « la fraude corrompt tout », le juge judiciaire dispose désormais d’un instrument d’ordre public d’une portée sans équivoque.
L’Article 77 de l’Ordonnance N° 0006/PR/2026 du 26 février 2026 dispose :
*« Est nul et de nul effet, à compter de sa création, un deuxième titre de propriété ou titre foncier créé postérieurement sur l’emprise foncière d’un premier titre déjà existant […]. La nullité est prononcée par le juge judiciaire. Elle entraîne de plein droit la nullité de la décision qui a prescrit l’immatriculation »*
Ayant fait l’objet d’un bornage officiel dès le 28 août 2008 et d’un repérage GPS validé le 12 février 2016, l’emprise foncière de Fabien NGONDA préexistait à l’immatriculation frauduleuse de la SCI.
En application directe de l’article 77, le juge judiciaire est solennellement tenu de prononcer la nullité absolue et rétroactive du Titre Foncier n° 19 849 ainsi que de l’ensemble des actes de rétrocession subséquents, réaffirmant ainsi la primauté de la légalité sur le gangstérisme foncier.





