Objet : Recours et contestation fondée de la décision de la Cour Internationale de Justice du 19 mai 2025 sur le différend territorial entre le Gabon et la Guinée équatoriale
Monsieur le Ministre,
En ma qualité d’universitaire et d’expert en droit international, spécialisé dans le règlement juridictionnel des différends territoriaux et maritimes e fils t de ce pays tant aimé par nos ancêtres, je me permets de vous adresser cette lettre ouverte dans le cadre de l’arrêt rendu le 19 mai 2025 par la Cour Internationale de Justice (CIJ) sur le différend opposant la République Gabonaise à la République de Guinée équatoriale.
Cette décision, qui touche à l’intégrité territoriale, à la souveraineté maritime et à la possession d’îles stratégiques pour le Gabon, appelle, selon une analyse rigoureuse du droit international, à une réaction fondée, méthodique et résolue de la part du Gabon. Elle soulève de sérieuses incohérences juridiques et contradictions jurisprudentielles, dont je me propose ici de mettre en lumière les aspects essentiels.
I. La frontière terrestre : une lecture juridiquement réductrice de la Convention de 1900
La Cour fonde son raisonnement exclusivement sur la Convention franco-espagnole de 1900, faisant abstraction des accords ultérieurs, des cartes administratives et des pratiques établies entre autorités coloniales. Ce choix va à l’encontre de la jurisprudence constante de la CIJ, notamment l’affaire Burkina Faso c. Mali (1986), dans laquelle la Cour reconnaît que les titres ne peuvent être interprétés en dehors de leur application effective dans le temps et l’espace.
En écartant la ligne de la rivière Kyé pourtant reconnue et acceptée par les deux États durant des décennies la CIJ nie le principe d’acquiescement, pourtant validé dans l’affaire Cameroun c. Nigeria (2002), où la reconnaissance implicite d’une frontière de facto a été jugée juridiquement pertinente.
Il y a lieu ici de considérer que cette position constitue un revirement doctrinal non motivé, créant une instabilité juridique injustifiée et contraire à l’objectif de continuité territoriale post-coloniale posé par l’uti possidetis juris.
II. La frontière maritime : une abdication de la compétence juridictionnelle
L’abstention de la CIJ de trancher la délimitation maritime au prétexte qu’aucune frontière n’existe constitue une étonnante renonciation à son rôle de juridiction internationale, pourtant sollicitée précisément pour trancher ce différend.
L’article 74 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) impose que la délimitation soit opérée sur la base de l’équité et des circonstances géographiques pertinentes. Or, dans des affaires similaires Roumanie c. Ukraine (2009), Somalie c. Kenya (2021) la CIJ a bel et bien délimité les frontières maritimes en l’absence d’accord préalable, sur la base d’une méthodologie rigoureuse à trois étapes (ligne d’équidistance, circonstances pertinentes, test de proportionnalité).
En refusant d’appliquer cette grille, la Cour place les deux États dans une zone grise diplomatique, contraire au but même de sa saisine.
III. Les îles Mbanié, Conga et Cocotiers : une lecture partielle et partiale du principe de succession d’État
La Cour a attribué les îles à la Guinée équatoriale en se fondant sur une prétendue occupation historique par l’Espagne. Cette décision ignore les effectivités contemporaines du Gabon, pourtant prégnantes : présence militaire, activités administratives, réglementation environnementale et octroi de permis de pêche.
Dans l’affaire Nicaragua c. Colombie (2012), la Cour a reconnu que les actes de souveraineté moderne et pacifique peuvent primer sur des titres historiques lorsque ceux-ci sont ambigus ou inactifs.
Par ailleurs, la succession d’État ne peut opérer qu’en présence d’un titre de souveraineté juridiquement établi et effectif à la date de la décolonisation. Or, aucun document n’atteste de la présence continue et exclusive de l’Espagne sur ces îles au moment de l’indépendance de la Guinée équatoriale.
Le raisonnement de la Cour apparaît donc sélectif, voire arbitraire, en faveur de la Guinée équatoriale, en contradiction avec les principes de neutralité et de non-rétroactivité du droit colonial.
IV. Recommandations pour un recours légal et diplomatique
En vertu de l’article 60 du Statut de la CIJ, le Gabon est fondé à introduire une demande en interprétation sur les points ambigus de la décision, notamment :
L’absence de motivation complète concernant les cartes administratives coloniales postérieures à 1900,
L’incohérence du traitement de la frontière maritime au regard de la CNUDM,
La non-prise en compte des effectivités gabonaises sur les îles contestées.
Parallèlement, la République Gabonaise peut :
Saisir l’Union Africaine et la Commission du droit international pour solliciter un avis consultatif sur l’interprétation correcte de la Convention de 1900 à la lumière des pratiques coloniales postérieures.
Engager une médiation diplomatique encadrée par des États tiers ou organisations régionales neutres, en vue d’un réexamen partiel de l’arrêt par la voie politique.
Monsieur le Ministre, face à une décision juridiquement instable et partiellement incohérente, le silence ou la résignation affaibliraient l’autorité du droit international lui-même. Le Gabon, respectueux des institutions, se doit de réagir fermement mais dignement, au nom du principe d’égalité souveraine et de la défense de ses droits historiques et effectifs.
Nous nous tenos naturellement à votre disposition pour toute collaboration technique ou académique que vous jugerez utile à la constitution d’un recours structuré, en droit et en diplomatie. Nous n’avons pas de pays de rechange,nous devons léguer aux générations futures un patrimoine sécurisé.
Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération.
John Bikorvoser
N.B: Urgent de faire parvenir ce courrier au Ministre la souveraineté de notre pays en dépend je vous remercie que vos ancêtres veuillent le Gabon.
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